P-9.1, r. 5 - Règlement sur les permis d’alcool

Texte complet
7.1. Le requérant d’un permis de restaurant pour vendre ou pour servir doit démontrer à la Régie que l’aménagement de l’établissement visé par la demande:
1°  est composé de l’équipement nécessaire pour la préparation et la vente d’aliments;
2°  est organisé et prévoit un endroit destiné à la vente et au service d’aliments à la clientèle pour consommer sur place.
De plus, il doit transmettre à la Régie le menu qu’il envisage mettre à la disposition de la clientèle.
L.Q. 2020, c. 31, a. 62.